Sous-section 2 : Modalités de constitution de l'association communale de chasse agréée.
Article L222-8 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du représentant de l'Etat dans le département, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.
Article L222-9 consolidé du samedi 4 novembre 1989 au jeudi 27 juillet 2000
A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les propriétaires ou détenteurs de droits de chasse n'ont pas fait connaître à la mairie de la commune par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.
Article L222-9 consolidé du jeudi 27 juillet 2000, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans si, dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 222-13, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 222-10 n'ont pas fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.