Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse.
Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins 200 hectares.
Toutefois, après avis de la commission communale ou intercommunale de chasse, le bail peut être renouvelé pour une même durée au profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une convention de gré à gré conclue au plus tard trois mois avant l'expiration du bail en cours. Le loyer de la location ne peut être inférieur à celui calculé sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication de lots ayant des caractéristiques cynégétiques comparables et situés dans la commune ou s'il y a lieu dans le département. Le loyer fixé par la convention est, le cas échéant, majoré à due concurrence. La non-acceptation par le locataire de cette majoration vaut renonciation à la convention. Dans ce cas, le lot concerné est offert à la location dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.
Lorsque le locataire en place n'a pas fait connaître qu'il entendait solliciter le renouvellement du bail à son profit, la chasse peut aussi être louée, après avis de la commission communale ou intercommunale de chasse, pour une durée de neuf ans par une procédure d'appel d'offres.
Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins deux cents hectares.
II. - La location a lieu conformément aux conditions d'un règlement, dénommé cahier des charges type, arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation des organisations représentatives des communes, des chasseurs, des agriculteurs et des propriétaires agricoles et forestiers.
Ce règlement fixe notamment les règles de gestion technique de la chasse, le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse ainsi que les modalités de révision des baux à la demande du maire.
Dans ce cas, il est institué une commission consultative intercommunale de chasse placée sous la présidence du maire de l'une des communes.
1° Les personnes physiques dont le lieu de séjour principal répond à des conditions de distance par rapport au territoire de chasse. Le cahier des charges type mentionné à l'article L. 229-5 définit ces conditions de distance dans l'intérêt d'une gestion rationnelle de la chasse.
Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux locataires en place à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Les personnes morales dûment immatriculées ou inscrites dont au moins 50 p. 100 des membres remplissent cette condition de domiciliation.
Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus doivent persister tout au long de la durée du bail de chasse à peine de résiliation de plein droit de ce dernier.