Sous-section 3 : Commercialisation et transport du gibier.
Article L229-18 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture.
Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative.
Article L229-19 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les interdictions mentionnées à l'article L. 229-18 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif.