Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies ou expéditions revêtues ou non de la formule exécutoire qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.
Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 752-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.
1° En tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 752-3 à L. 752-7 ;
2° Les conditions d'application de l'article L. 752-10 ;
3° Les conditions d'établissement et de validité du document mentionné à l'article L. 752-14.