Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Les comités départementaux de la protection animale.
1° D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés rencontrées ;
2° D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ;
3° D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie publique ;
4° De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage ;
5° De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitements ;
6° De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
7° De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.
1° D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés rencontrées ;
2° D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ;
3° D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie publique ;
4° De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage ;
5° De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitements ;
6° De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
7° De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.
Les représentants des syndicats ou organisations professionnelles et associatifs du département qui composent le comité informent leurs membres et leurs adhérents de l'activité du comité.
Les représentants des syndicats ou organisations professionnelles et associatifs du département qui composent le comité informent leurs membres et leurs adhérents de l'activité du comité.
Il est réuni à la demande du préfet. De la même façon, les sections spécialisées peuvent être réunies en tant que de besoin.
Il est réuni à la demande du préfet. De la même façon, les sections spécialisées peuvent être réunies en tant que de besoin.
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur des services vétérinaires ;
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, ou dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
4° Le commandant de gendarmerie départementale ou son représentant ;
5° Le directeur départemental de la sécurité publique, ou, pour Paris, le directeur de la police urbaine de proximité, ou son représentant ;
6° Le directeur départemental des services de secours et d'incendie ou son représentant ;
7° Un représentant de la formation "faune sauvage captive" de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ;
8° Deux maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
10° Le président de la chambre de commerce ou son représentant ;
11° le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
12° Un représentant des organisations syndicales de vétérinaires libéraux les plus représentatives dans le département ;
13° Deux représentants des organisations syndicales professionnelles agricoles les plus représentatives dans le département ;
14° Deux représentants d'associations de protection animale les plus représentatives dans le département ;
15° Deux représentants d'associations locales de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
16° Un représentant des organisations syndicales les plus représentatives dans le département et dont l'objet concerne les prestations commerciales ou le commerce des animaux de compagnie ;
17° Un représentant de la société canine régionale.
Le préfet arrête la liste des membres titulaires et suppléants des organisations professionnelles et associatives, ainsi que des personnalités. Ces membres sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans.
Le préfet peut inviter aux réunions du comité ou associer à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.
1° Le président du conseil général ou son représentant ;
2° Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur des services vétérinaires ;
3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, ou dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
4° Le commandant de gendarmerie départementale ou son représentant ;
5° Le directeur départemental de la sécurité publique, ou, pour Paris, le directeur de la police urbaine de proximité, ou son représentant ;
6° Le directeur départemental des services de secours et d'incendie ou son représentant ;
7° Un représentant de la formation "faune sauvage captive" de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ;
8° Deux maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
9° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
10° Le président de la chambre de commerce ou son représentant ;
11° le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
12° Un représentant des organisations syndicales de vétérinaires libéraux les plus représentatives dans le département ;
13° Deux représentants des organisations syndicales professionnelles agricoles les plus représentatives dans le département ;
14° Deux représentants d'associations de protection animale les plus représentatives dans le département ;
15° Deux représentants d'associations locales de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
16° Un représentant des organisations syndicales les plus représentatives dans le département et dont l'objet concerne les prestations commerciales ou le commerce des animaux de compagnie ;
17° Un représentant de la société canine régionale.
Le préfet arrête la liste des membres titulaires et suppléants des organisations professionnelles et associatives, ainsi que des personnalités. Ces membres sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans.
Le préfet peut inviter aux réunions du comité ou associer à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.