Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 3 : La morve des équidés.
Si cette épreuve révèle l'existence de la maladie, l'animal est abattu, dans les conditions de l'article R. 223-58.
Si le résultat de l'épreuve est négatif, l'animal est laissé à la libre disposition de son propriétaire.
Si le résultat de l'épreuve est douteux, l'animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve après un délai qui ne pourra excéder six semaines.
Cette mesure entraîne notamment l'application des dispositions suivantes :
1° Il est interdit d'introduire dans les locaux infectés des animaux sains susceptibles de contracter la morve ;
2° Les animaux contaminés sont placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire pendant un délai de six mois, à compter du dernier cas constaté ;
Pendant la durée de cette surveillance, le vétérinaire sanitaire les visite au moins deux fois par mois ;
3° Il est interdit d'exposer les animaux contaminés dans des concours publics, de les mettre en vente ou de les vendre ; le propriétaire ne peut s'en dessaisir que sous contrôle des services vétérinaires.