Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles.
Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques.
Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement.
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour la protection de la flore et de la faune.
L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur avant le 1er janvier suivant.
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
3° Pour la protection de la flore et de la faune.
L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.