Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction.
Article R*227-7 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 7 août 2003
Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour sa délégation.