Article R*227-24 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 7 août 2003
Pendant le temps où la destruction est permise, le transport des animaux morts des espèces nuisibles et régulièrement détruits est autorisé sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
Toutefois, le sanglier, le lapin et le pigeon ramier ne peuvent être transportés qu'au domicile de l'auteur de la destruction ou de ses auxiliaires.
Article R*227-25 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 7 août 2003
La mise en vente, la vente, l'achat, le colportage des animaux nuisibles sont soumis aux dispositions des articles L. 224-6 et L. 224-10, sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre.
Article R*227-26 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 7 août 2003
Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher.