Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Modalités de location des lots.
Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet :
1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche aux engins et aux filets est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1°, du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ;
3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ;
6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences.
Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département.
La demande est adressée au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
S'il est déjà locataire d'un lot, le pétitionnaire doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par lui à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour le repeuplement. Il doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
S'il n'est pas locataire d'un lot, le pétitionnaire doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre de sérieuses mesures de lutte contre le braconnage et pour le repeuplement, et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions.
Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement.
Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel.
S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment.
Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission des structures de la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 235-13-1.
Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours.
En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1° Toute association qui n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole du lot ou de contribuer à la répression du braconnage et au repeuplement ;
2° Tout pêcheur professionnel ne satisfaisant pas aux conditions d'attribution du lot fixées notamment par l'article R. 235-16, ne présentant pas les garanties de solvabilité suffisantes ou ayant fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce.
Le rejet de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication.
A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication.
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes.
Si un candidat à l'adjudication restreinte est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 235-17, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 235-18-1.
Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée.
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 235-17 pour la durée de la location restant à courir.
Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaines public.
1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 237-1 ;
2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 237-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ;
3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints.
Toute location qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera nulle.