Article R*236-84 consolidé du samedi 4 novembre 1989, abrogé le jeudi 7 août 2003
Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 231-3 et L. 231-5.
Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 231-2.