Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
1° En recettes :
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;
e) Les intérêts des fonds placés ;
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
h) Toute autre ressource éventuelle.
2° En dépenses :
a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ;
c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;
d) Les frais des missions d'enquête ;
e) Les frais d'expertise ;
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article R. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;
m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :
1° Fournit à la Commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la Commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.
1° En recettes :
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;
e) Les intérêts des fonds placés ;
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
h) Toute autre ressource éventuelle.
2° En dépenses :
a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ;
c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;
d) Les frais des missions d'enquête ;
e) Les frais d'expertise ;
f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;
m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national.
1° En recettes :
a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;
b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;
e) Les intérêts des fonds placés ;
f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
h) Toute autre ressource éventuelle.
2° En dépenses :
a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
b) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;
c) Les frais des missions d'enquête ;
d) Les frais d'expertise ;
e) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
f) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
g) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
h) Les pertes sur réalisations de valeur ;
i) Les frais de fonctionnement du Comité national de l'assurance en agriculture et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
j) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;
k) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national ;
l) Les frais de formation des agents en charge de l'instruction et du contrôle des dossiers de demande d'indemnisation pour calamités agricoles, ainsi que les frais d'informatisation de la procédure.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
Cette comptabilité comprend une section distincte retraçant, tant en recettes qu'en dépenses, les opérations relatives à l'aide à l'assurance.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :
1° Fournit à la Commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la Commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :
1° Fournit au Comité national de l'assurance en agriculture, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au Comité national de l'assurance en agriculture un rapport sur les opérations dudit exercice ;
4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.