Article R*221-8 consolidé du mardi 31 octobre 2000 au samedi 10 novembre 2001
L'établissement public créé par l'article L. 221-1 est dénommé Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est soumis aux dispositions de la présente section.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
Article R*221-8 consolidé du samedi 10 novembre 2001, abrogé le jeudi 7 août 2003
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse.
Article R*221-9 consolidé du mardi 31 octobre 2000, abrogé le samedi 10 novembre 2001
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage a pour mission de maintenir et d'améliorer le capital cynégétique et, en général, de concourir au développement de la chasse. Il participe à la police de la chasse dans les conditions prévues à l'article L. 228-25. Il coordonne et contrôle l'activité des fédérations départementales des chasseurs et utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la chasse et de la protection de la faune sauvage.