Code du travail
Paragraphe f) Surveillance de l'hygiène des entreprises.
1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au point de vue propreté, ventilation, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine et eaux de boissons ;
2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses et contre les accidents.
Le médecin fait effectuer les prélèvements et analyses des produits nocifs qu'il estime nécessaires sauf recours de l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.
Les analyses sont effectuées aux frais de l'entreprise ;
3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail ;
4. L'amélioration des conditions de travail, notamment, les constructions et aménagements nouveaux, l'adaptation des techniques de travail à la physiologie humaine, l'élimination des produits dangereux, l'étude des rythmes du travail.
Le chef d'entreprise doit mettre le médecin du travail au courant de la composition des produits employés dans son établissement.
Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ayant un caractère confidentiel, sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des cas de maladies professionnelles.
En cas de difficulté ou de désaccord il est fait appel à l'inspecteur du travail qui décidera après avis du médecin inspecteur du travail.
Lorsque l'isolement géographique de ces établissements le nécessitera, les visites médicales du personnel peuvent être faites par un médecin correspondant local du service interentreprises et agréé par ce service après accord de l'inspecteur du travail, qui prend l'avis du médecin inspecteur du travail.
En outre, lorsqu'il constate une maladie professionnelle indemnisable, le médecin remet au salarié :
1. Le modèle de la déclaration qu'il incombera à ce dernier de faire suivant la législation en vigueur (art. 73 de la loi du 30 octobre 1946, premier alinéa) ;
2. Le modèle de certificat médical prévu à l'article 73 de la loi du 30 octobre 1946 ; celui-ci sera rempli, au choix de l'intéressé, soit par le médecin traitant, soit par le médecin du travail.