Code du travail
Emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 40.000 F (2). En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.