Sous-section 3 : Mesures de protection destinées à empêcher les chutes d'objets et de matériaux et les accidents dus aux planches munies de pointes saillantes.
Article R235-13 consolidé du mercredi 2 juin 2004, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Toutes précautions doivent être prises pour empêcher les salariés d'être atteints par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail.
Article R235-14 consolidé du mercredi 2 juin 2004, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés, ni disposés d'une manière pouvant mettre des salariés en danger.
Article R235-15 consolidé du mercredi 2 juin 2004, abrogé le mercredi 7 novembre 2018
Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes.