Sous-section 3 : Mesures de protection destinées à empêcher les chutes d'objets et de matériaux et les accidents dus aux planches munies de pointes saillantes.
Article R235-13 consolidé du Wednesday, June 2, 2004, abrogé le Wednesday, November 7, 2018
Toutes précautions doivent être prises pour empêcher les salariés d'être atteints par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail.
Article R235-14 consolidé du Wednesday, June 2, 2004, abrogé le Wednesday, November 7, 2018
Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés, ni disposés d'une manière pouvant mettre des salariés en danger.
Article R235-15 consolidé du Wednesday, June 2, 2004, abrogé le Wednesday, November 7, 2018
Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes.