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Tuesday, March 3, 2026
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Article R235-15
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Réglementation du travail
TITRE III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles
Section 1 : Mesures générales de sécurité
Sous-section 3 : Mesures de protection destinées à empêcher les chutes d'objets et de matériaux et les accidents dus aux planches munies de pointes saillantes.
Article R235-15
Version consolidée du Wednesday, June 2, 2004,
abrogée
le Wednesday, November 7, 2018
Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes.
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