Code du travail applicable à Mayotte
Sous-section 1 : Prévention des intoxications.
Le salarié opère obligatoirement de l'extérieur de celles-ci.
L'atmosphère de la cage ou de la hotte est constamment renouvelée au moyen d'une aspiration mécanique efficace.
La cabine à pulvérisation est de dimensions telles que le salarié puisse se déplacer librement autour de l'objet à peindre ou à vernir.
Les parois, le sol et le plafond sont lisses et construits en matériaux imperméables.
Les angles intérieurs de la cabine sont arrondis.
La cabine est pourvue d'un système d'aération suffisamment puissant pour permettre l'évacuation des buées et des vapeurs au fur et à mesure de leur production, ainsi que le renouvellement de l'air.
Les masques ou appareils respiratoires sont nettoyés chaque jour et maintenus en bon état de fonctionnement.
Ils assurent le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets.
La fourniture des vêtements de travail n'est pas obligatoire dans le cas des salariés qui travaillent exclusivement à l'intérieur d'une cage.
La rémunération de ce médecin est à la charge de l'entreprise.
Aucun salarié ne doit être maintenu à ce travail si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite une fois tous les six mois au moins.
En dehors des visites périodiques, le chef d'entreprise est tenu de faire examiner par le médecin tout salarié qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout salarié s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.
1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations formulées par le médecin de l'établissement par application de l'article R. 238-3-7.
Ce registre est également tenu à la disposition du médecin-inspecteur du travail et des délégués du personnel.