Code du travail applicable à Mayotte
Sous-section 2 : Dégagements.
Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-77, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 239-40.
Nota
Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements ; toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.
Nota
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| : EFFECTIF : NOMBRE : NOMBRE TOTAL : |
| : : de dégagements : d'unités : |
| : : réglementaires : de passage : |
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| : Moins de 20 personnes : 1 : 1 : |
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| : De 20 à 50 personnes : 1 + 1 dégagement : 1 : |
| : : accessoire (a) : 2 : |
| : : ou 1 (b) : : |
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| : De 51 à 100 personnes : 2 : 2 : |
| : : 1 + 1 dégagement : 2 : |
| : : accessoire (a) : : |
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| : De 101 à 200 personnes : 2 : 3 : |
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| : De 201 à 300 personnes : 2 : 4 : |
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| : De 301 à 400 personnes : 2 : 5 : |
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| : De 401 à 500 personnes : 2 : 6 : |
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Au-dessus des 500 premières personnes : - le nombre des dégagements est augmenté d'une unité par 500 ou fraction de 500 personnes ; - la largeur cumulée des dégagements est calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes. Dans le cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 m peut être ramenée à 0,80 m.
(a) Un dégagement accessoire peut être constitué par une sortie, un escalier, une coursive, une passerelle, un passage souterrain ou un chemin de circulation, rapide et sûr, d'une largeur minimale de 0,60 m, ou encore par un balcon filant, une terrasse, une échelle fixe.
(b) Cette solution est acceptée si le parcours pour gagner l'extérieur n'est pas supérieur à 25 mètres et si les locaux desservis ne sont pas en sous-sol.
Nota
a) L'effectif des personnes est arrondi à la centaine supérieure ;
b) Il est majoré de 10 % par mètre ou fraction de mètre au-delà de deux mètres de profondeur.
Nota
Nota
Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier doit s'effectuer à moins de 20 mètres d'une sortie sur l'extérieur.
Les itinéraires de dégagements ne doivent pas comporter de cul-de-sac supérieur à 10 mètres.
Nota
Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales.
Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre.
Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre.