Article L512-83 consolidé du lundi 1 janvier 2001 au samedi 2 août 2014
En cas de dissolution d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
Article L512-83 consolidé du samedi 2 août 2014 au mercredi 22 juin 2016
En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
Article L512-83 consolidé en vigueur depuis le mercredi 22 juin 2016
En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, par décision de l'assemblée générale dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des œuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
Article L512-83-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 7 mai 2005
Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
Article L512-84 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.