Code monétaire et financier
Sous-section 2 : Les titres de capital et titres donnant accès au capital
II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
III.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
1° L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 212-1.-Les différentes formes d'action sont les actions de numéraire et les actions d'apport.
“ Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
“ Toutes les autres actions sont les actions d'apport. ” ;
2° L'article L. 212-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 212-2.-Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, lesdites actions peuvent être annulées. ”