Code de la santé publique
Sous-section 1 : Du collège national d'experts
1° Les éléments médicaux et médico-techniques des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux ainsi que des schémas régionaux ayant fait l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 du présent code ;
2° Les méthodes et les résultats de l'évaluation médicale des établissements, équipements, structures et activités de soins pour lesquels l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 du présent code relève de la compétence du ministre chargé de la santé en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-16 ;
3° Toute question relative à l'évaluation médicale et aux systèmes d'information développés par les établissements de santé publics et privés en application des articles L. 710-3, L. 710-4 et L. 710-5 du présent code.
Pour exercer les missions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, le collège peut faire appel à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale en application de l'article L. 710-6.
1° Les méthodes utilisées pour l'élaboration, la révision et le suivi des schémas d'organisation sanitaire nationaux et interrégionaux, notamment celles relatives à l'analyse des besoins de la population ;
2° Les éléments médicaux et médico-techniques pris en considération dans ces schémas ainsi que dans les schémas régionaux faisant l'objet du recours hiérarchique prévu par le dernier alinéa de l'article L. 712-5 ;
3° Les indicateurs et les méthodes relatifs à la mise en oeuvre de l'évaluation prévue à l'article L. 712-12-1 ;
4° L'élaboration des grilles d'analyse des dossiers d'évaluation définis à l'article R. 712-40 et des rapports d'évaluation mentionnés à l'article R. 712-36-1 ;
5° Toutes questions relatives à l'adaptation et à l'orientation de l'offre de soins.
II. - Le collège national d'experts est obligatoirement consulté par le ministre chargé de la santé sur le projet d'arrêté mentionné à l'article R. 712-36-2.
Il comprend :
1° Un médecin inspecteur de santé publique ;
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils nationaux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
4° Un représentant du Haut Comité de la santé publique ;
5° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
6° Un représentant du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;
7° Deux praticiens hospitaliers en activité, dont un exerçant dans un centre hospitalier et universitaire ;
8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
11° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé.
Le collège national comprend, en outre, cinq membres choisis par le ministre sur une liste de candidats désignés en leur sein par les collèges régionaux d'experts et représentant au moins trois catégories de membres de ces collèges.
Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège national d'experts.
Il comprend :
1° Un médecin inspecteur de santé publique ;
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des trois médecins-conseils nationaux appartenant respectivement à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses centrales de secours mutuels agricoles ;
3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
4° Un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
5° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ;
6° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
7° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un centre hospitalier universitaire ;
8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
11° Un ingénieur biomédical hospitalier, nommé après avis du Centre national de l'équipement hospitalier ;
12° Trois personnalités qualifiées.
Le collège élit son président pour deux ans.
Son secrétariat est assuré conjointement par la direction générale de la santé et la direction des hôpitaux.