Code de la sécurité sociale
Section 3 : Cotisations.
Nota
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
Nota
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
Nota
L'assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour les intéressés est identique à celle fixée à l'alinéa précédent.
Nota
Nota
(1) montant pour les pensions dues à compter du 1er mars 1996.
3,80 p. 100 : montant pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1997.
Nota
Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.
Ce taux est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé dans les conditions définies à l'article D. 713-15.