Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Sous-section 1 : Chèque emploi-service universel
La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail.
Nota
La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié un document valant bulletin de paie, au sens de l'article L. 3243-2 du code du travail.
Nota
Nota
Nota
Nota
Nota
Conformément aux dispositions du III de l'article 42 modifié par le III de l'article 36 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Nota
Conformément au IV de l’article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, dans sa rédaction résultant du 3° du IV de l'article 5 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d'emploi de salariés à domicile courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024.