Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés.
Article L173-3 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 1 janvier 2017
Il est institué une coordination de l'assurance vieillesse régie par l'article L. 621-1 avec les assurances facultatives ou volontaires prévues par la législation concernant les divers régimes de sécurité sociale. Les règles de cette coordination sont fixées par décret.
Article L173-3 consolidé du dimanche 1 janvier 2017, abrogé le lundi 1 janvier 2018
Il est institué une coordination de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants avec les assurances facultatives ou volontaires prévues par la législation concernant les divers régimes de sécurité sociale. Les règles de cette coordination sont fixées par décret.
Article L173-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 9 décembre 2005
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des régimes différents de non-salariés ou à des régimes de salariés.
Article L173-4 consolidé du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 9 décembre 2005
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des organisations autonomes différentes de non-salariés ou à des régimes de salariés.