Sous-section 8 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
Article L173-6 consolidé en vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985
En cas d'affiliations successives ou simultanées au régime d'assurance vieillesse applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses et à un ou plusieurs autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base, les avantages dus aux intéressés par chaque régime se cumulent dans les conditions et, éventuellement, dans les limites fixées par décret.