Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous-section 1 : Dispositions générales.
1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour du premier acte médical figurant sur la feuille de soins ;
2°) en ce qui concerne les indemnités journalières de maladie, au régime auquel l'assuré était affilié au jour de l'interruption de travail ;
3° en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal ;
4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.
Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
1°) à 3°) (alinéas abrogés)
4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.
Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
1°) à 3°) (alinéas abrogés)
4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.
Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
Nota
Nota
Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations de ce régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions fixées pour ce dernier.
1°) de la durée d'immatriculation à l'autre régime ;
2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.
1°) de la durée d'affiliation à l'autre régime ;
2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.
Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits à une nouvelle pension, de leur degré total d'incapacité.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 et du dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, il est tenu compte du total des deux pensions.
Les arrérages cumulés des deux pensions ne peuvent excéder le salaire perçu par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu et, lorsque l'entrée en jouissance de la deuxième pension est postérieure au 1er octobre 1958, 50 % de ce salaire. Ils ne peuvent, toutefois, être inférieurs au montant de la plus élevée des deux pensions.
La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
Toutefois, dans le cas mentionné à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, pour l'application des dispositions du dernier alinéa du 4° de l'article 1er du décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié, du total de la pension d'invalidité du régime agricole et de la pension du régime spécial.
Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu.
La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime agricole des assurances sociales, qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime agricole est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.
Toutefois, dans le cas mentionné à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, pour l'application de l'article L. 341-5, du total de la pension d'invalidité du régime agricole et de la pension du régime spécial.
Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu.
La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime agricole des assurances sociales, qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime agricole est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.
Par dérogation aux dispositions du présent article, les dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre s'appliquent au régime des clercs et employés de notaires lorsqu'il s'agit du cumul de deux pensions d'invalidité.
1°) au régime non-agricole, lorsque l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées aux articles L. 313-1 et L. 341-2 compte tenu des seules périodes d'activité non agricole et des périodes de chômage involontaire constaté ;
2°) au régime agricole, lorsque l'assuré ne remplit pas les conditions prévues au 1° ci-dessus, mais remplit les conditions exigées à l'article 7 ou en application de l'article 8 (1) du décret n° 50-444 du 20 avril 1950, compte tenu des dispositions de l'article R. 172-3.
Nota
1°) au régime non-agricole, lorsque l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées à l'article L. 313-1 compte tenu des seules périodes d'activité non agricole et des périodes de chômage involontaire constaté ;
2°) au régime agricole, si l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées à l'article L. 313-1 au titre de périodes d'activités salariées agricoles, compte tenu des dispositions de l'article R. 172-3.
Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé compte tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait du travail non agricole.
Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.