Code de la sécurité sociale
Dispositions diverses.
La rémunération interne est égale , pour chaque caisse nationale, au produit de la moitié du solde d'exercice comptable avant prise en compte des produits financiers et de la moyenne arithmétique des taux mensuels du marché interbancaire au jour le jour.
La rémunération externe de l'ensemble des caisses nationales est égale à la somme des intérêts créditeurs et des intérêts des placements, nette des intérêts débiteurs, diminuée de la somme algébrique des rémunérations internes des trois branches. Elle est répartie entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
Nota
Nota
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'article R. 256-3 en ce qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.