Sous-section 3 : Contestations relatives à l'ordonnance d'injonction
Article R652-11 consolidé du mercredi 26 avril 1995, abrogé le samedi 1 janvier 2000
Les contestations relatives à l'ordonnance d'injonction sont, sous réserve des articles R. 652-12 et R. 652-13, instruites et jugées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément aux articles R. 142-17 et R. 142-19 à R. 142-27.
Article R652-12 consolidé du mercredi 26 avril 1995, abrogé le samedi 1 janvier 2000
Le tiers détenteur et le débiteur peuvent, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance d'injonction mentionnée à l'article R. 652-7 leur a été notifiée, contester cette ordonnance par simple requête déposée contre récépissé au secrétariat du tribunal ou adressée à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R652-13 consolidé du mercredi 26 avril 1995, abrogé le samedi 1 janvier 2000
Le secrétariat du tribunal convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'auteur ou les auteurs de la contestation ainsi que l'organisme créancier.
Il avise également de la date d'audience, par le même moyen, le débiteur ou le tiers détenteur qui n'a pas formé de contestation.