Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous-section 2 : Conversion du règlement.
L'institution ou l'union rend compte annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre de ce plan et de ses effets sur le rapport défini au premier alinéa.
Si, au terme du plan de convergence, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 1, l'institution ou l'union le précise dans le rapport prévu par l'article L. 355-5 du code des assurances, en explicitant les raisons pour lesquelles la couverture de la provision mathématique théorique n'a pas été rétablie, et en informe les participants au règlement dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 932-24-3 du présent code.
Dans ce même cas ou si l'institution ou l'union n'a pas établi de plan de convergence conformément au premier alinéa, il est procédé à la conversion du règlement, dans les conditions prévues à l'article R. 932-4-20, lorsqu'au terme de dix exercices successifs, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 0,9.
Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017.
La part des provisions revenant à chaque participant dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La part des provisions revenant à chaque participant dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition et le montant des prestations de l'opération d'assurance de substitution sont déterminés sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.