Code de la sécurité sociale
Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Le centre est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.
1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont la clé de répartition, calculée au prorata des charges de gestion imputables aux opérations effectuées par le centre au titre des personnes relevant de chaque régime, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
2° Les participations de la Communauté européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;
3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
4° Les dons, legs et libéralités.
1° Les contributions annuelles supportées par les régimes français visés au dernier alinéa de l'article L. 767-1 dont les modalités de répartition entre les régimes sont fixées en fonction des charges induites par leurs demandes d'intervention au centre par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
2° Les participations de l'Union européenne ainsi que toutes subventions liées aux missions du centre ;
3° Les frais de traduction versés par les organismes français de protection sociale ne participant pas au financement du budget du centre ;
4° Le produit d'actions de formation assurées par le centre au profit d'entités autres que les institutions françaises de sécurité sociale ;
5° Les dons, legs et libéralités.