Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Sous-section 1 : Champ d'application.
Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile.
Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1.
Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.
La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 450 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
1° Branche des écrivains :
-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
-auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
-auteurs d'œuvres dramatiques ;
-auteurs d'œuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;
2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :
-auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
-auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
3° Branche des arts graphiques et plastiques :
-auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;
4° Branche du cinéma et de la télévision :
-auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
5° Branche de la photographie :
-auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
1° Branche des écrivains :
-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
-auteurs d'œuvres dramatiques ;
-auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
-auteurs de logiciels originaux ;
2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :
-auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
-auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
3° Branche des arts graphiques et plastiques :
-auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ;
-auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ;
-auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ;
4° Branche du cinéma et de l'audiovisuel :
-auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
-auteurs de traductions, de sous-titres ou d'audiodescriptions ;
5° Branche de la photographie :
-auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
-Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support.
Nota
1° La vente ou la location d'œuvres originales mentionnées à l'article R. 382-1, y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d'une œuvre de valeur équivalente ;
2° La vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu'il est lié à une personne mentionnée à l'article L. 382-4 par un contrat à compte d'auteur prévu à l'article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle ou par un contrat à compte à demi prévu à l'article L. 132-3 du même code ;
3° L'exercice ou la cession de droits d'auteurs prévus aux livres I et III du même code ;
4° L'attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d'une œuvre ou la réalisation d'une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;
5° Les résidences de conception ou de production d'œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
6° La lecture publique de son œuvre, la présentation d'une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d'une œuvre ;
7° La remise d'un prix ou d'une récompense pour son œuvre ;
8° Un travail de sélection ou de présélection en vue de l'attribution d'un prix ou d'une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;
9° La conception et l'animation d'une collection éditoriale originale.
Nota
1° Des cours donnés dans l'atelier ou le studio de l'artiste-auteur, d'ateliers artistiques ou d'écriture et de la transmission du savoir de l'artiste-auteur à ses pairs, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2 ;
2° De sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d'activité de l'artiste-auteur dès lors qu'il n'y réalise pas l'une des activités mentionnées au 6° de l'article R. 382-1-1 ;
3° Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l'œuvre d'un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;
4° De la représentation par l'artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 382-1 du présent code et à l'article R. 6331-64 du code du travail.
II.-Sous réserve que leur bénéficiaire justifie de l'existence de revenus éligibles aux dispositions de l'article R. 382-1-1 sur au moins l'année en cours ou une des deux années précédant l'année en cours, les revenus accessoires sont intégrés à l'assiette des revenus annuels définis à l'article R. 382-1-1 du présent code, sans limite pour ceux relevant du 4° du I, et dans la limite de 1 200 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, pour les autres revenus mentionnés au I.
Au-delà de cette limite, ces revenus sont soumis au premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale, en application, selon leur nature, des articles L. 136-1-1 et L. 242-1.
Nota
1°) Branche des écrivains :
-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
-auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;
-auteurs d'oeuvres dramatiques ;
-auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;
2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :
-auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
-auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;
3°) Branche des arts graphiques et plastiques :
-auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;
4°) Branche du cinéma et de la télévision :
-auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
5°) Branche de la photographie :
-auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.