Sous-section 7 : Modalités d'application au service de santé des armées.
Article R666-12-27 consolidé du mardi 21 janvier 1997, abrogé le mardi 27 mai 2003
Pour l'application des dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article R. 666-12-7, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés, respectivement, comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.