Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine
Article R667-41 consolidé du mardi 11 octobre 1994, abrogé le jeudi 30 décembre 1999
Au sein du budget de l'agence, les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine font l'objet d'une gestion individualisée, en service à comptabilité distincte.
Aucun virement n'est possible entre ces comptes et les autres comptes du budget de l'agence.
Nota
Article R667-42 consolidé du mardi 11 octobre 1994, abrogé le jeudi 30 décembre 1999
En vue de la détermination des principes d'attribution des crédits du fonds, mentionnés au 8° du troisième alinéa de l'article R. 667-9, le président de l'agence peut soumettre à la délibération du conseil d'administration des programmes pluriannuels, portant notamment sur la réalisation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine, qui retracent à titre indicatif l'ensemble des dépenses et recettes représentatives des moyens à mettre en oeuvre.
Nota
Article R667-42-1 consolidé du mardi 21 janvier 1997, abrogé le jeudi 30 décembre 1999
Le centre de transfusion sanguine des armées ne contribue pas aux ressources du fonds d'orientation de la transfusion sanguine et n'en reçoit pas de subventions.