Code de la santé publique
Sous-section 1 : Conseil de service ou de département
Le conseil est présidé par le chef de service ou de département.
1° De membres de droit ;
2° De membres titulaires et suppléants représentant les personnels médicaux et les personnels non médicaux de chacune des unités fonctionnelles ; ces membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi des volontaires, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-22-8, au sein de collèges constitués dans les conditions prévues à l'article R. 714-22-5.
1° Le chef de service ou de département, président du conseil de service ou de département ;
2° La sage-femme ou le cadre paramédical ou médico-technique qui assiste le chef de service ou de département en application du premier alinéa de l'artice L. 714-23 ;
3° Le surveillant-chef ou le surveillant du service ou du département ;
4° Le praticien responsable de chaque unité fonctionnelle ;
5° Les surveillants-chefs ou les surveillants des unités fonctionnelles ;
6° Le cas échéant, les personnels d'encadrement sociaux et éducatifs autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus.
1° Les personnels médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
a) Le collège des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers, des praticiens hospitaliers universitaires et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel ;
b) Le collège des chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, des assistants hospitaliers universitaires et des assistants ;
c) Le collège des attachés des hôpitaux ;
d) Le cas échéant, le collège des sages-femmes.
2° Les personnels non médicaux sont répartis au sein des collèges suivants :
a) Le collège des personnels infirmiers, des personnels de rééducation et des personnels médico-techniques ;
b) Le collège des secrétaires médicaux ;
c) Le collège des aides-soignants, des aides de laboratoire, des aides de pharmacie, des aides d'électroradiologie et des aides techniques d'électroradiologie ;
d) Le collège des agents des services hospitaliers ;
e) Le cas échéant, le collège des psychologues ;
f) Le cas échéant, le collège des personnels sociaux et éducatifs ;
g) Le cas échéant, le collège des personnels administratifs.
Le nombre total de ces représentants ne peut être supérieur, pour chaque unité fonctionnelle, au triple de celui des membres de droit. Lorsqu'un collège comporte au moins trois membres, le nombre de représentants de ce collège ne peut être inférieur à un.
Les personnels médicaux et non médicaux volontaires pour être membres titulaires ou suppléants du conseil de service ou de département au titre du collège auxquels ils appartiennent doivent faire connaître leur candidature par lettre adressée au directeur de l'établissement huit jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
Il est procédé successivement au tirage au sort des représentants titulaires puis des représentants suppléants de chaque collège. Lorsque, pour l'une ou l'autre de ces deux catégories, le nombre de volontaires est égal ou inférieur au nombre de représentants à désigner, ceux-ci sont tirés au sort parmi l'ensemble des personnels appartenant au collège concerné.
En cas d'exercice dans plusieurs services ou départements, l'exercice principal détermine l'appartenance à un collège.
Il en va de même lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la catégorie qu'il représente.
Dans tous les cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin au jour où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.