Article R667-33 consolidé du mardi 11 octobre 1994, abrogé le jeudi 30 décembre 1999
Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sous réserve des modalités particulières prévues au présent titre.
Nota
Article R667-34 consolidé du mardi 11 octobre 1994, abrogé le jeudi 30 décembre 1999
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
Nota
Article R667-35 consolidé du mardi 11 octobre 1994, abrogé le jeudi 30 décembre 1999
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Nota
Article R667-36 consolidé du mardi 11 octobre 1994, abrogé le jeudi 30 décembre 1999
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935, sous réserve, pour les opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine, de modalités particulières fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.