Code des assurances
Paragraphe 1 : Constitution.
En cas de fusion, il peut être procédé d'office à des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
Sous réserve des pouvoirs accordés au conseil d'administration, l'augmentation et la libération du capital sont décidées par l'assemblée générale. La réalité de ces opérations est constatée par le ministre de l'économie et des finances.
Le capital social et le nombre des actions des sociétés centrales peuvent être modifiés selon les règles de droit commun applicables aux sociétés commerciales.