Code des assurances
Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.
Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité.
Leurs statuts peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par la société ou caisse auprès de laquelle ces organismes sont réassurés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
Enfin, ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67.
Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité.
Leurs statuts peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par la société ou caisse auprès de laquelle ces organismes sont réassurés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
Enfin, ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67.
Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité.
Leurs statuts peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par la société ou caisse auprès de laquelle ces organismes sont réassurés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
Ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67, ni à l'obligation de désigner un directeur général mentionnée à l'article R. 322-53-2. Les dispositions du deuxième alinéa du III de l'article R. 322-53 et des III à VI de l'article R. 322-55-4 ne leur sont pas applicables.
Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité.
Leurs statuts peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par la société ou caisse auprès de laquelle ces organismes sont réassurés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.
Ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67, ni à l'obligation de désigner un directeur général mentionnée à l'article R. 322-53-2. Les dispositions des III à VI de l'article R. 322-55-4, de l'article R. 322-106-7 et de l'article R. 322-106-11 ne leur sont pas applicables.
L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :
- soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;
- soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par le ministre de l'économie et des finances à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.
S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.
L'arrêté mettant fin aux opérations produit les effets de l'arrêté portant retrait de l'agrément administratif.
L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :
- soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;
- soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par le comité des entreprises d'assurance à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.
S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du comité des entreprises d'assurance. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.
La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.
L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :
- soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;
- soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.
S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.
La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.
L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :
-soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;
-soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.
S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.
La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.
L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation :
-soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ;
-soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément.
S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.
A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif.
La décision mettant fin aux opérations produit les effets de la décision portant retrait de l'agrément administratif.
En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation du comité des entreprises d'assurance, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
S'il ne peut présenter ces garanties, et s'il n'a pas souscrit, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la résiliation ou modification, un nouveau traité se substituant à l'ancien, il sera procédé au transfert de son portefeuille, ou mis fin à ses opérations, dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article R. 322-133.
En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
S'il ne peut présenter ces garanties, et s'il n'a pas souscrit, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la résiliation ou modification, un nouveau traité se substituant à l'ancien, il sera procédé au transfert de son portefeuille, ou mis fin à ses opérations, dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article R. 322-133.
En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
S'il ne peut présenter ces garanties, et s'il n'a pas souscrit, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la résiliation ou modification, un nouveau traité se substituant à l'ancien, il sera procédé au transfert de son portefeuille, ou mis fin à ses opérations, dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article R. 322-133.
En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
S'il ne peut présenter ces garanties, et s'il n'a pas souscrit, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la résiliation ou modification, un nouveau traité se substituant à l'ancien, il sera procédé au transfert de son portefeuille, ou mis fin à ses opérations, dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article R. 322-133.
Le montant de ces affectations peut être au plus égal au douzième de l'encaissement fait au titre des opérations susmentionnées pendant l'exercice inventorié, sans pouvoir excéder 5 % du montant de la provision en cause.
Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.
Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.
Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.
Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.
Aucun placement nouveau, par remploi ou autrement, ne sera fait dans une catégorie de valeurs mobilières ou immobilières tant que, du fait du classement ci-dessus prévu, le pourcentage de cette catégorie dépassera le pourcentage limite fixé par la réglementation des entreprises d'assurance.
Les dispositions du présent article ne s'opposent pas à ce que les organismes intéressés effectuent des emplois de fonds qui seraient la conséquence d'opérations de placement engagées ou effectuées sous le régime des dispositions antérieures, à condition de rester dans les limites fixées par celles-ci.