Article R*315-22 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au dimanche 1 avril 1984
L'arrêté du préfet, pris en application de l'article R. 421-22, confère au maire de la commune intéressée, au lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction pour l'ensemble des demandes d'autorisation de lotissement, sous les réserves édictées à l'article R. 315-23.
Article R*315-23 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au dimanche 1 avril 1984
Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes concernant :
a) Les lotissements pour lesquels le lotisseur est une personne morale de droit public ;
b) Les lotissements à usage d'habitation comportant plus de 100 lots.
Article R*315-24 consolidé du dimanche 1 janvier 1978 au dimanche 1 avril 1984
Lorsque le pouvoir d'instruction lui est conféré, le maire adresse au directeur départemental de l'équipement une copie des lettres mentionnées aux articles R. 315-15 et R. 315-16 avec un exemplaire du dossier et des pièces complémentaires.