Code des assurances
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse.
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous.
2° La contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation des dommages aux biens.
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 420-27.
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 2,50 F par personne garantie.
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.
Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations.
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité.
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 2 p. 100.
Par ailleurs, sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées à l'article R. 420-38, il est opéré un prélèvement analogue de 2 p. 100.
Le produit des prélèvements mentionnés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent article est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.