Article R*431-5 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-7 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-6 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
Le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance fixe les conditions techniques de fonctionnement de cette caisse.
Article R*431-7 consolidé du jeudi 26 avril 1984 au jeudi 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration comprenant :
a) Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
b) Cinq personnalités nommées par décret sur proposition du ministre, dont :
Deux, représentant les entreprises d'assurance ;
Une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives parmi les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance et de réassurance ;
c) Cinq représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée.
Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance.
Le président du conseil d'administration, désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, assure la direction générale de l'établissement.
Article R*431-7 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 26 avril 1984
La caisse centrale de réassurance est administrée par un directeur général nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances, et gérée par un conseil d'administration comprenant, outre le directeur général, président :
- trois membres nommés par le ministre de l'économie et des finances sur une liste comprenant au moins six personnes présentées par le conseil national des assurances en raison de leur compétence technique ;
- trois membres représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ;
- un représentant des employés d'assurances, un représentant du personnel des cadres et inspecteurs d'assurances et un représentant des agents généraux d'assurances, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ;
- trois représentants des assurés agricoles, industriels et particuliers, désignés par décret du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées par branche d'assurance.
Article R*431-9 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.
Article R*431-10 consolidé du jeudi 26 avril 1984 au jeudi 15 août 1985
Le conseil d'administration se réunit au siège de la caisse centrale de réassurance, sur convocation du ministre de l'économie et des finances ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil désigne la personne devant remplir les fonctions de secrétaire qui peut être choisie en dehors des administrateurs parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans les procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la Caisse centrale de réassurance, signés par le président directeur général ou par le président de séance et par le secrétaire.
Article R*431-10 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 26 avril 1984
Le conseil d'administration se réunit au siège de la caisse centrale de réassurance, sur convocation du ministre de l'économie et des finances ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil désigne la personne devant remplir les fonctions de secrétaire qui peut être choisie en dehors des administrateurs parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la caisse centrale de réassurance, signés par le directeur général, président, ou par le président de séance et par le secrétaire.
Article R*431-11 consolidé du jeudi 26 avril 1984 au jeudi 15 août 1985
Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance :
1° Détermine la politique générale de souscription et de conservation de la caisse ;
2° Arrête chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ;
3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la caisse centrale de réassurance ;
4° Arrête les comptes annuels.
Le président du conseil d'administration, directeur général, exécute les décisions du conseil.
Article R*431-11 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 26 avril 1984
Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance :
1° Détermine la politique générale de souscription et de conservation de la caisse ;
2° Arrête chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ;
3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la caisse centrale de réassurance ;
4° Arrête les comptes annuels.
Le directeur général, président du conseil d'administration, exécute les décisions du conseil.
Article R*431-12 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 26 avril 1984
Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-11, sont engagées et conduites par le directeur général, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Le directeur général signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie le personnel de direction, le personnel des cadres, le personnel de maîtrise et les employés.
Article R*431-12 consolidé du jeudi 26 avril 1984 au jeudi 15 août 1985
Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-11, sont engagées et conduites par le président du conseil d'administration, directeur général, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Le directeur général signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie le personnel de direction, le personnel des cadres, le personnel de maîtrise et les employés.
Article R*431-13 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
La caisse centrale de réassurance est gérée financièrement en application des règles fixées par le livre III du présent code.
Les comptes font l'objet d'un compte rendu annuel au ministre de l'économie et des finances, qui est communiqué au conseil national des assurances. Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R*431-14 consolidé du samedi 24 septembre 1983 au jeudi 15 août 1985
Une fois les amortissements pratiqués et les réserves réglementaires constituées, les bénéfices disponibles à la clôture de chaque exercice sont versés, après prélèvement éventuel au profit de l'Etat, à une réserve spéciale de garantie.
Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-14 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au mardi 20 septembre 1983
Une fois les réserves réglementaires constituées et les amortissements pratiqués, les bénéfices constatés à la clôture de chaque exercice sont versés à une réserve spéciale de garantie.
Tout prélèvement opéré sur ladite réserve est soumis à autorisation du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-15 consolidé du jeudi 26 avril 1984 au jeudi 15 août 1985
Les opérations financières du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration, directeur général, de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la caisse centrale de réassurance :
- fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
- adresse au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
- propose le cas échéant, l'exercice de poursuites contre des sinistrés ayant indûment perçu une indemnité, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités, ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-15 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 26 avril 1984
Les opérations financières du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture.
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la caisse centrale de réassurance :
- fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
- adresse au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
- propose le cas échéant, l'exercice de poursuites contre des sinistrés ayant indûment perçu une indemnité, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités, ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie et des finances.
Article R*431-16 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
Article R*431-17 consolidé du vendredi 23 novembre 1984 au jeudi 15 août 1985
Les avoirs disponibles du fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Article R*431-17 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au vendredi 23 novembre 1984
Les avoirs disponibles du fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2.
Article R*431-18 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
Article R*431-19 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
Article R*431-20 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-11 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-28.
Article R*431-21 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
Les opérations effectuées par ce fonds comprennent :
En recettes :
a) Le produit de la contribution additionnelle prévue à l'article 2 du décret n° 75-107 du 20 février 1975 ;
b) Les revenus des fonds placés ;
c) Les bénéfices sur remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
d) Toute autre ressource éventuelle.
En dépenses :
a) Les majorations de rentes payables par les entreprises d'assurance ;
b) Les frais de gestion et les frais financiers exposés pour le fonctionnement du fonds ;
c) Les pertes sur réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
d) Les frais d'assiette relatifs à la contribution additionnelle ;
e) Le remboursement des avances consenties au fonds.
Article R*431-22 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
Article R*431-23 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au vendredi 23 novembre 1984
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2, dans les conditions fixées à l'article R. 332-3.
Article R*431-23 consolidé du vendredi 23 novembre 1984 au jeudi 15 août 1985
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
Article R*431-24 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
Article R*431-25 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes relatifs au fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
Article R*431-26 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
Le fonds rembourse annuellement aux entreprises d'assurance les majorations payées en application de l'article 1er du décret n° 75-107 du 20 février 1975. Les dépenses de gestion occasionnées aux entreprises d'assurance par le service des majorations restent à leur charge.
Article R*431-27 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
Avant le 15 mars de chaque année, les entreprises d'assurance adressent à la caisse centrale de réassurance, aux fins de remboursement, un état récapitulatif faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année civile précédente.
Article R*431-28 consolidé du mercredi 21 juillet 1976 au jeudi 15 août 1985
Pour leur permettre de faire face au paiement des majorations à leur charge, la caisse centrale de réassurance peut, sur justifications, consentir des avances aux entreprises d'assurance.