Article L427-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 24 février 2005
Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.
Article L427-1 consolidé du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 24 février 2005
Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux nuisibles.
Article L427-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000
Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.
Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.
Article L427-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la présente sous-section.