Code de l'environnement
Sous-section 1 : Constatation des infractions
1° Les agents de police judiciaire visés à l'article 21 du code de procédure pénale ;
2° Les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ;
3° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
4° Les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'Office National des forêts, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande, assermentés ou commissionnés à cet effet ;
5° Les agents des services de la santé spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
6° Les inspecteurs des installations classées ;
7° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
8° Les agents des douanes.
II. - Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
1° Les agents de police judiciaire visés à l'article 21 du code de procédure pénale ;
2° Les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ;
3° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
4° Les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'Office National des forêts, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande, assermentés ou commissionnés à cet effet ;
5° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
6° Les inspecteurs des installations classées ;
7° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
8° Les agents des douanes.
II.-Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. ;
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
6° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet.
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
6° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet ;
7° Les agents chargés du contrôle du transport.
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
6° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet ;
7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
8° Les agents chargés du contrôle du transport.
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
6° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet ;
7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
8° Les agents chargés du contrôle du transport.
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
5° bis Les gardes champêtres ;
6° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet ;
7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
8° Les agents chargés du contrôle du transport.
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
5° bis Les gardes champêtres ;
6° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à cet effet ;
7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
8° Les agents chargés du contrôle du transport ;
9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ;
5° bis Les gardes champêtres ;
6° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés au I de l'article L. 161-4 du code forestier et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
7° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
8° Les agents chargés du contrôle du transport ;
9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.
Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.
Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.