Code de l'environnement
Sous-section 2 : Déroulement du débat public
Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat.
Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.
II.-Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet, propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat.
Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
III.-La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si elle n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, elle peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage.
IV.-La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des expertises complémentaires.
V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de trente-cinq jours à compter de la décision d'organiser le débat.
Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.
II. - Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les indications de la Commission nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
III. - Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités d'organisation du débat.
IV. - La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à une expertise complémentaire et, le cas échéant, cette expertise complémentaire, sont publiées sur son site internet.
La commission veille à ce que l'expertise soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de la commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise.
V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site internet de la commission dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de trente-cinq jours à compter de la décision d'organiser le débat.
Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.
II.-Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public.
Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet, plan ou programme, élabore, suivant les indications de la Commission nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
III.-Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités d'organisation du débat.
IV.-La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à des études techniques ou des études complémentaires et, le cas échéant, celles-ci, sont publiées sur son site internet.
La commission veille à ce que l'expertise ou étude soit réalisée par un organisme n'ayant pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de la commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise ou étude.
V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site internet de la commission dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
Nota
Dès réception du dossier complet, la Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai de deux mois, sur les modalités et notamment sur la date d'ouverture du débat.
Si elle ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné, elle est réputée avoir donné son accord aux propositions du maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet établit le compte rendu du débat et le transmet à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par son président puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable transmet à la Commission nationale du débat public une proposition de calendrier de la concertation et le dossier qui servira de base à celle-ci. La commission se prononce sur ces éléments dans un délai de trente-cinq jours.
L'absence de réponse dans le délai mentionné ci-dessus vaut accord sur les propositions du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable.
Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations de la commission, l'objet, les modalités, le déroulement et le calendrier de la concertation. Il en informe la commission.
A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission.