Code de l'environnement
Sous-section 2 : Instruction de la demande
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.