Code de l'environnement
Sous-section 5 : Mesure des prélèvements
Ce dispositif est un instrument de mesure homologué.
Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non homologué. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.
Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non homologué, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à l'article L. 214-2. En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle homologué.
1° Les volumes prélevés ;
2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ;
3° L'usage et les conditions d'utilisation ;
4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ;
5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ;
6° Les changements constatés dans le régime des eaux ;
7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.
Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés.