Code de l'environnement
Sous-section 2 : Registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre
Le registre est un système informatisé, permettant d'enregistrer en temps réel les mouvements affectant les comptes des détenteurs de quotas.
Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente pour l'application en France des actes délégués pris en application de l'article 12 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de l'article 15 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Le ministre chargé de l'environnement est chargé de la gestion des unités inscrites sur les comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, y compris les comptes ouverts pour la France pour effectuer les opérations permettant de se conformer au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, au règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et à la décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. L'administrateur national mentionné à l'article R. 229-34 est son représentant autorisé pour la gestion de ces comptes.
Le ministre chargé de la politique des marchés carbone est l'autorité compétente pour l'application en France des actes délégués pris en application de l'article 12 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de l'article 15 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Le ministre chargé de la politique des marchés carbone est chargé de la gestion des unités inscrites sur les comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto, y compris les comptes ouverts pour la France pour effectuer les opérations permettant de se conformer au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, au règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 et à la décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. L'administrateur national mentionné à l'article R. 229-34 est son représentant autorisé pour la gestion de ces comptes.
1° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le registre et leur sécurisation ;
2° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ;
3° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas, notamment :
a) L'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de l'environnement et pour chaque plan national d'affectation de quotas, de la quantité totale de quotas inscrite à ce plan ;
b) La délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des installations bénéficiaires ;
c) Le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par l'Etat, entre, d'une part, les titulaires de comptes et entre, d'autre part, ces titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ;
d) La restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de l'année précédente et sur instruction des détenteurs de comptes, de la quantité requise de quotas ;
e) L'annulation des quotas ;
4° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées définies à l'article L. 229-22 ;
5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de l'environnement, en cas d'application de l'article R. 229-33 ;
6° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de registre est tenu de rendre publiques ;
7° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de l'article 21 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris, en son sein, pour des activités extérieures à cette mission.
III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement approuve le modèle de convention, à conclure entre le teneur du registre et les titulaires de comptes.
a) L'ouverture, la gestion de l'état des comptes mentionnés ci-dessus, la suspension de l'accès à ces comptes et leur clôture le cas échéant ;
b) La délivrance d'agrément et, le cas échéant, la révocation des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires ;
c) La vérification de la mise à jour des informations relatives aux comptes mentionnés au premier alinéa du I, à leur représentants autorisés et à leur représentants autorisés supplémentaires ;
d) La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;
e) A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
f) La perception des sommes visées à l'article R. 229-36.
II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions mentionnées au I et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités extérieures à ces missions.
III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.
a) L'ouverture, la gestion de l'état des comptes mentionnés ci-dessus, la suspension de l'accès à ces comptes et leur clôture le cas échéant ;
b) La délivrance d'agrément et, le cas échéant, la révocation des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires ;
c) La vérification de la mise à jour des informations relatives aux comptes mentionnés au premier alinéa du I, à leur représentants autorisés et à leur représentants autorisés supplémentaires ;
d) La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;
e) A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
f) La perception des sommes visées à l'article R. 229-36.
II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions mentionnées au I et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris en son sein, pour des activités extérieures à ces missions.
III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de l'aviation civile approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.
1° La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars, le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;
2° A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
3° La perception des sommes mentionnées à l'article R. 229-36.
II.-Une convention règle l'organisation des relations du ministre chargé de l'environnement avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, ainsi que les conditions d'exercice de ces missions.
III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des transports approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.
1° La saisie des données d'émission de l'année précédente au plus tard le 31 mars pour les exploitants d'installations, les exploitants d'aéronefs et les compagnies maritimes ;
2° Le chargement et, le cas échéant, la modification du tableau national d'affectation dans le journal des transactions de l'Union européenne ;
3° A titre exceptionnel, la saisie d'une instruction d'ordre de transfert, à la demande du ou des représentants autorisés du compte concerné ;
4° La perception des sommes mentionnées à l'article R. 229-36.
II.-Une convention règle l'organisation des relations du ministre chargé de la politique des marchés carbone avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice de ses missions au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, ainsi que les conditions d'exercice de ces missions.
III.-Une convention règle l'organisation des relations de l'Etat avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice des missions exercées pour le compte de l'Etat et pour celui des autres utilisateurs ainsi que les conditions, notamment d'équilibre financier, d'exercice de ces différentes missions.
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la politique des marchés carbone, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer approuve les conventions types établies pour chaque catégorie de compte, à conclure à l'ouverture de tout compte, entre la Caisse des dépôts et consignations, administrateur national du registre européen, et chaque titulaire de comptes.
Ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé de l'aviation civile, fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours.
La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations pour la tenue des comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto est assurée par les frais de tenue de compte mentionnés à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sûreté nucléaire et du ministre chargé des transports fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours. Cet arrêté peut prévoir des frais réduits pour les exploitants d'installation ou d'aéronef ayant émis moins qu'une quantité déterminée de gaz à effet de serre durant l'année précédente, à condition que les frais applicables aux autres détenteurs de comptes permettent de couvrir les coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto et y compris en ce qui concerne son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1.
La couverture des coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations pour la tenue des comptes détenus par l'Etat dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 et dans le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto est assurée par les frais de tenue de compte mentionnés à l'alinéa précédent.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la politique des marchés carbone, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables aux détenteurs de comptes pour l'année en cours. Cet arrêté peut prévoir des frais réduits pour les exploitants d'installation, les exploitants d'aéronefs, et les compagnies maritimes ayant émis moins qu'une quantité déterminée de gaz à effet de serre durant l'année précédente, à condition que les frais applicables aux autres détenteurs de comptes permettent de couvrir les coûts supportés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de son rôle d'administrateur national du registre européen, y compris en ce qui concerne le registre de la France en tant que partie au protocole de Kyoto et y compris en ce qui concerne son rôle de représentant autorisé mentionné à l'article R. 229-34-1.
Les détenteurs de comptes sont tenus de s'acquitter de leurs frais de tenue de compte et de se soumettre aux contrôles d'honorabilité.
L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil.
En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre.