Code de l'environnement
Sous-section 1 : Certificat de capacité
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par l'article R. 421-1 et de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.
II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les conditions fixées au IV de l'article R. 413-4.
En l'absence d'implication en matière de santé ou de sécurité publiques, le préfet accuse réception de cette demande et délivre l'attestation de dispense de certificat de capacité.
Dans le cas contraire et après vérification des qualifications professionnelles selon les modalités prévues à l'article R. 413-4, il délivre cette attestation ou, le cas échéant, informe le prestataire qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par l'article R. 421-1 et de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.
II. – La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les conditions fixées au IV de l'article R. 413-4 et instruite par le préfet du département dans les délais fixés par ce même article..
Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de dispense de certificat de capacité ou d'une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité selon les modalités définies au IV de l'article R. 413-4.
Les attestations prévues à l'alinéa précédent peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.
La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par l'article R. 421-1 et de la commission nationale instituée par l'article L. 413-9, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.
II. – La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les conditions fixées au IV de l'article R. 413-4 et instruite par le préfet du département dans les délais fixés par ce même article..
Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de dispense de certificat de capacité ou d'une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité selon les modalités définies au IV de l'article R. 413-4.
Les attestations prévues à l'alinéa précédent peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée.