Code de l'environnement
Sous-section 2 : Organisation administrative.
1° Un député ou un sénateur désigné par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
2° Six représentants de l'Etat, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé ;
3° Quatre personnalités représentant les activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont une proposée par le ministre chargé de la santé ;
4° Trois personnalités qualifiées, dont un élu local et une personnalité proposée par le ministre chargé de l'environnement ;
5° Sept représentants des salariés de l'agence, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
1° Un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
2° Six représentants de l'Etat, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé ;
3° Sept personnalités qualifiées, dont :
– deux élus locaux ;
– deux personnalités qualifiées désignées en raison de leur expérience dans le domaine des activités nucléaires ;
– deux personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de l'environnement ;
– une personnalité qualifiée au titre de la recherche ;
4° Huit représentants des salariés de l'agence, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 542-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 542-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général.
Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
8° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;
9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement prévu à l'article R. 542-1 ;
11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement ;
12° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
13° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.
II. - Il arrête son règlement intérieur.
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
7° Les projets d'investissement, dans les conditions qu'il détermine ;
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
12° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.
II. - Il arrête son règlement intérieur.
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Le programme des activités de l'établissement ;
3° Le budget et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
5° Les emprunts ;
6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;
7° Les projets d'investissement, dans les conditions qu'il détermine ;
8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
9° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
12° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.
II. – Il arrête son règlement intérieur.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois.A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration ou du comité financier par un fonctionnaire placé sous son autorité.
En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration ou du comité financier par un fonctionnaire placé sous son autorité.
Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.
Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;
4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;
6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
1° Les modalités et le niveau de tarification des prestations de l'ANDRA ;
2° Les programmes d'investissements préparés sur une base pluriannuelle et sur leurs modalités de financement.
II. - Le conseil d'administration peut consulter le comité sur toute autre question d'ordre financier.
III. - Le comité financier, qui est présidé par le directeur général de l'agence, comprend :
1° Cinq représentants des activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont les quatre membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 542-2 et une personnalité désignée par le ministre chargé de l'énergie ;
2° Un représentant du ministre chargé du budget.
IV. - Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.
V. - Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
1° L'arrêté annuel des comptes ;
2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;
3° Toute autre question d'ordre financier.
II. - Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.
III. - Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.
IV. - Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
1° L'arrêté annuel des comptes ;
2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;
3° Toute autre question d'ordre financier.
II. – Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.
III. – Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.
IV. – Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
1° L'arrêté annuel des comptes ;
2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;
3° Toute autre question d'ordre financier.
II. – Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.
III. – Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.
IV. – Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.
II. - Outre les cas prévus à l'article R. 542-1, ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :
1° Il émet des avis et des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;
2° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;
3° Il en évalue les résultats.
III. - Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.
Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.
Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.
II. – Ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :
1° Il émet des avis sur ces programmes et fait des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;
2° Il émet un avis sur la pertinence des activités scientifiques de l'agence au regard de ses missions, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations incluses dans le rapport annuel de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 ;
3° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;
4° Il en évalue les résultats.
III. – Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.
1° Les priorités d'attribution des fonds ;
2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;
3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;
4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.
La commission nationale des aides dans le domaine radioactif est composée :
1° Des membres de droit suivants :
-le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ou son représentant ;
-le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
-le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
-le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;
-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
-le président de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou son représentant ;
-l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique ou son représentant ;
-le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
2° Des membres suivants, nommés pour un mandat, renouvelable, d'une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
-le président de la commission ;
-deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
-un représentant d'un établissement public foncier.
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs assure le secrétariat de cette commission, qui définit ses modalités de fonctionnement dans son règlement intérieur.
1° Les priorités d'attribution des fonds ;
2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;
3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;
4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.
La commission nationale des aides dans le domaine radioactif est composée :
1° Des membres de droit suivants :
-le directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ou son représentant ;
-le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;
-le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
-le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant ;
-le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
- le ministre chargé de la radioprotection ou son représentant ;
-l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique ou son représentant ;
-le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
2° Des membres suivants, nommés pour un mandat, renouvelable, d'une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection :
-le président de la commission ;
-deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
-un représentant d'un établissement public foncier.
L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs assure le secrétariat de cette commission, qui définit ses modalités de fonctionnement dans son règlement intérieur.
Nota
1° Les priorités d'attribution des fonds ;
2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;
3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;
4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.
Le directeur général de l'agence préside la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et rend compte de ses travaux au conseil d'administration.
Le conseil d'administration arrête la composition de la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et précise ses modalités de fonctionnement.
En application du IV de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'agence applique ses règles de passation et d'exécution des contrats lorsqu'elle intervient en tant que mandataire d'un maître de l'ouvrage public pour la mission d'intérêt général qui lui est confiée au 6° de l'article L. 542-12.